La philosophie dans l’académie de CRETEIL
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Temps partiels

    Le temps partiel sur autorisation est accordé, sur demande, sous réserve des nécessités et de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail.

     Modalités d’attribution

    L’autorisation de travail à temps partiel est donnée pour une période correspondant à une année scolaire. Elle est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois années scolaires.

    Les demandes d’octroi ou de renouvellement de travail à temps partiel, de même que toute demande de réintégration à temps plein, doivent être adressées à l’inspecteur d’académie ou au recteur avant le 31 mars précédent l’ouverture de l’année scolaire, sauf dans le cas d’une réintégration à temps plein pour motif grave.

    Les refus opposés aux demandes de temps partiel sont précédés d’un entretien et sont motivés.

     Quotités de travail

    Personnels enseignants exerçant dans une école du premier degré
    L’exercice des fonctions à temps partiel est possible soit en accomplissant un service à mi-temps (50%), soit en accomplissant un service hebdomadaire réduit de deux demi-journées par rapport à un service à temps complet (75%).

    Les fonctions peuvent également être exercées selon une quotité de 80% dans un cadre annuel sous réserve de l’intérêt du service.

    Personnels enseignants exerçant dans un établissement d’enseignement du second degré
    L’exercice des fonctions à temps partiel est possible aux quotités de 50%, 60%, 70%, 80% ou 90%.

    Ces quotités peuvent être aménagées de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant un nombre entier d’heures correspondant à la quotité de temps de travail choisie. La quotité de travail obtenue ne peut être inférieure à 50% ou supérieure à 90%.
    Exemple : quotité de travail de 77,78%, soit 14 heures par semaines, au lieu de celle de 80% correspondant en effet à un service hebdomadaire de 14,4 heures, pour un professeur certifié.

    La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l’intérêt du service.

     Situation administrative

    La rémunération est calculée au prorata de la durée effective de services. Ainsi, un enseignant travaillant à mi-temps perçoit 50% de la rémunération d’un agent à temps plein.
    Toutefois, l’exercice des fonctions à une quotité de travail comprise entre 80% et 90% donne lieu à une sur-rémunération (quotité de rémunération de 85,7% pour une quotité de travail de 80% et quotité de rémunération de 91,4% pour une quotité de travail de 90%).

    Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes de travail à temps plein pour la détermination des droits à avancement à promotion et à formation.

    Le temps partiel est pris en compte comme du temps plein pour la constitution du droit à pension et au prorata du temps travaillé pour la liquidation de la pension. Pour améliorer sa durée de liquidation, le fonctionnaire peut demander à surcotiser pour la retraite.

    Pendant la durée d’un congé pour maternité, d’un congé pour adoption et d’un congé de paternité, l’autorisation d’exercer à temps partiel est suspendue et les bénéficiaires de ces congés sont rétablis momentanément dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein, notamment en termes de rémunération.

    En cas de congé maladie, de longue maladie ou de longue durée, la réintégration à temps plein de manière anticipée peut être demandée.

     Fin du temps partiel

    A l’issue de la période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à son statut.

    Mise à jour : décembre 2011

    L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est accordée, de droit, dans certaines circonstances.

    L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est accordée, de droit :

    à l’occasion d’une naissance ou d’une adoption, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté ;
    au titre d’un handicap aux personnels bénéficiaires de l’obligation d’emploi relevant des 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, après avis du médecin de prévention (travailleur handicapé, victime d’un accident du travail ou de maladie professionnelle, titulaire d’une pension d’invalidité, d’une allocation ou d’une rente d’invalidité ou de l’allocation aux adultes handicapés, titulaire de la carte d’invalidité) ;
    pour la création ou la reprise d’une entreprise (durée maximale de deux ans pouvant être prolongée d’au plus un an) ;
    pour donner des soins à un conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave.

     Modalités d’attribution

    L’autorisation de travail à temps partiel de droit est donnée pour une période correspondant à une année scolaire. Elle est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois années scolaires.

    Les demandes d’octroi ou de renouvellement de travail à temps partiel, de même que toute demande de réintégration à temps plein, doivent être adressées à l’inspecteur d’académie ou au recteur avant le 31 mars précédent l’ouverture de l’année scolaire, sauf dans le cas d’une réintégration à temps plein pour motif grave.

    Toutefois, le bénéfice d’un temps partiel de droit est possible en cours d’année scolaire à l’issue d’un congé pour maternité, d’un congé d’adoption, d’un congé de paternité, d’un congé parental, après la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant adopté, ou pour donner des soins à un conjoint, enfant à charge ou ascendant Sauf cas d’urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d’exercice à temps partiel de droit.

    Pour les directeurs d’écoles, le temps partiel peut être subordonné à une affectation dans d’autres fonctions que celle de direction. Cette mesure n’est toutefois mise en œuvre que si l‘exercice des fonctions à temps partiel se révèle manifestement incompatible avec l’exercice des fonctions de directeur d’école.

     Quotités de travail

    L’exercice des fonctions à temps partiel de droit est possible aux quotités de 50%, 60%, 70% ou 80%.

    Toutefois, ces quotités peuvent être aménagées de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant un nombre entier de demi-journées (premier degré) ou d’heures (second degré) correspondant à la quotité de temps de travail choisie.
    Exemple : quotité de travail de 77,78%, soit 14 heures par semaines, au lieu de celle de 80% correspondant en effet à un service hebdomadaire de 14,4 heures, pour un professeur certifié.

    La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel, sous réserve de l’intérêt du service.

    Les refus opposés aux demandes de temps partiel de droit à la quotité sollicitée par l’agent sont précédés d’un entretien et sont motivés.

     Situation administrative

    La rémunération est calculée au prorata de la durée effective de services. Ainsi, un enseignant travaillant à mi-temps perçoit 50% de la rémunération d’un agent à temps plein.
    Toutefois, l’exercice des fonctions à la quotité de travail de 80% donne lieu à une sur-rémunération et à une quotité de rémunération de 85,7%.

    Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes de travail à temps plein pour la détermination des droits à avancement à promotion et à formation.

    Le temps partiel est pris en compte comme du temps plein pour la constitution du droit à pension et au prorata du temps travaillé pour la liquidation de la pension, sauf dans le cas d’un temps partiel de droit pour élever un enfant (prise en compte gratuite). Pour améliorer sa durée de liquidation, le fonctionnaire peut demander à surcotiser pour la retraite.

    Pendant la durée d’un congé pour maternité, d’un congé pour adoption et d’un congé de paternité, l’autorisation d’exercer à temps partiel est suspendue et les bénéficiaires de ces congés sont rétablis momentanément dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein, notamment en termes de rémunération.

    En cas de congé maladie, de longue maladie ou de longue durée, la réintégration à temps plein de manière anticipée peut être demandée.

     Fin du temps partiel

    A l’issue de la période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, au autre emploi conforme à son statut.

    Mise à jour : décembre 2011

    L’exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique peut être accordé :

    soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’agent,
    soit parce que le fonctionnaire doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
     Le temps partiel thérapeutique peut être autorisé après un :

    congé de maladie de six mois consécutifs pour une même affection
    congé de longue maladie
    congé de longue durée
    congé pour accident de service ou maladie professionnelle

     Modalités d’attribution

    Le temps partiel thérapeutique est accordé, sur demande expresse, par l’inspecteur d’académie ou le recteur après avis du comité médical.

    Dans le cas où il est demandé aux termes d’un congé pour accident de service ou maladie professionnelle, le temps partiel thérapeutique est accordé après avis favorable de la commission de réforme.

     Durée et quotité de travail

    Le temps partiel thérapeutique est accordé pour une durée :

    de trois mois dans la limite d’un an pour une même affection ;
    maximale de six mois renouvelable une fois, suite à un congé pour accident de service ou maladie professionnelle.
    Le régime du temps partiel thérapeutique est assimilé à celui du temps partiel sur autorisation en ce qui concerne les quotités de travail disponibles.

     Situation administrative

    L’intégralité du traitement est conservée pendant la durée du temps partiel thérapeutique.

    Les périodes de temps partiel thérapeutique sont considérées comme du temps plein s’agissant de :

    la détermination des droits à avancement ;
    la constitution et la liquidation des droits à pension civile
    l’ouverture des droits à un nouveau congé de longue maladie.

     Fin du temps partiel thérapeutique

    À l’expiration d’une période de temps partiel thérapeutique, le fonctionnaire peut reprendre ses fonctions à temps plein sans consultation préalable du comité médical ou de la commission de réforme sur son aptitude à une telle reprise dès lors que cette dernière a été vérifiée lors de l’octroi du temps partiel thérapeutique.

    Mise à jour : juin 2013